Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_576/2025
Arrêt du 6 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Sonia Ryser, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
intimée.
Objet
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2025 (JS24.024692-250805 ES63).
Faits :
A.
A.A.________ (ci-après: le recourant), né en 1972, et B.A.________ (ci-après: l'intimée), née en 1979, se sont mariés en 2013.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.A.________, né en 2013, et D.A.________, né en 2021.
B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente du tribunal) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis à U.________, à la mère, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges dès le départ du père (Il), imparti au père un délai au 30 juin 2025 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D.A.________ à sa mère, qui en exercerait la garde de fait et auprès duquel [sic] il serait domicilié (IV), statué sur le droit de visite du père concernant l'enfant D.A.________ (V), dit que, dès le départ du père du domicile conjugal, les parties exerceraient une garde alternée sur l'enfant C.A.________, selon les modalités fixées dans l'ordonnance (VI), dit que le domicile légal de C.A.________ serait auprès de sa mère (VII), statué sur les contributions d'entretien dues par le père en faveur des enfants et de l'épouse (VIII à X), rendu l'ordonnance sans frais (XII), dit que les dépens étaient compensés (XIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (XV).
Le 26 juin 2025, le père a fait appel de cette ordonnance, requérant préalablement qu'il soit assorti de l'effet suspensif, en tant qu'il portait sur l'exécution des chiffres II à X du dispositif précité.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la juge cantonale) a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.
Par mémoire du 14 juillet 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée, sollicitant principalement son annulation et la réforme de son dispositif, en ce sens que l'effet suspensif soit octroyé à son appel s'agissant des chiffres II à VI et VIII à X du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2025. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Invitée à se déterminer, la juge cantonale a indiqué se référer à l'ordonnance attaquée. L'intimée a pour sa part conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les parties ont répliqué et dupliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 1), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), susceptible de recours au Tribunal fédéral, bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3 et les références; 138 III 555 consid. 1). En l'espèce, la cause pour laquelle l'effet suspensif est requis porte notamment sur l'attribution du domicile conjugal, la garde et l'entretien; le litige a ainsi pour objet une affaire non pécuniaire dans son ensemble (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_966/2025 du 12 janvier 2026 consid. 1.1). Le recours a en outre été interjeté en temps utile, par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76 et 100 al. 1 LTF . Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2.
1.2.1. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 138 III 333 consid. 1.3). Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2
in fine), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
1.2.2. S'agissant des droits parentaux, l'ordonnance entreprise cause un tel préjudice (art. 93 al. 1 let. a LTF), en tant que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2025 les arrête pour la durée de la procédure de seconde instance. Ainsi, même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il aura été frustré pour la période écoulée (ATF 137 III 475 précité consid. 1; parmi plusieurs: arrêt 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 1). Il en va de même du préjudice du recourant consistant à être privé de la jouissance de son domicile, en tant qu'il ne pourra pas non plus être réparé par une décision au fond. Enfin, la question des contributions d'entretien ne peut en l'occurrence être dissociée du sort des enfants et de l'attribution du domicile conjugal. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 précité consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
3.
Dans sa décision, l'autorité cantonale, s'agissant de l'attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de D.A.________ et de la garde sur les deux enfants (exclusive pour D.A.________ et alternée pour C.A.________), a estimé que le père se méprenait sur la portée de l'effet suspensif qui visait à maintenir le statu quo, à savoir la situation prévalant avant que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale ne soit rendue. Or, concernant la garde, il n'y avait pas de système en place précédemment, les parties vivant sous le même toit. Le père tentait en réalité vainement d'obtenir l'exécution anticipée de ses conclusions au fond, ce qui n'était pas admissible dans le cadre d'une requête d'effet suspensif. La juge cantonale a ajouté, à titre superfétatoire, que l'intérêt des enfants commandait le maintien de la garde tel qu'ordonné par la présidente du tribunal le temps de la procédure d'appel. D.A.________ avait en effet toujours résidé au domicile conjugal des parties, qui avait été attribué à la mère; il était ainsi dans son intérêt de pouvoir continuer à y résider, ce d'autant plus que le nouveau domicile du père n'était pas encore connu à ce jour. Par ailleurs, le bien-être des enfants ne paraissait a priori pas compromis par rapport aux relations personnelles qu'ils avaient avec leur père, dès lors qu'ils continueraient de voir celui-ci, au vu du droit de visite dont il bénéficiait sur D.A.________ et de la garde alternée sur C.A.________.
Quant à l'octroi de l'effet suspensif en lien avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, la juge cantonale a indiqué là encore que celui-ci ne pouvait tendre qu'au maintien de la situation antérieure, à savoir que le père ne soit pas obligé de quitter le domicile et que les parties continuent à vivre ensemble dans le logement. Elle a ajouté que si le père avait allégué subir un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, il n'en expliquait pas les raisons, en faisant par exemple valoir ne pas être en mesure de se reloger provisoirement pendant la durée de la procédure. Elle a ainsi estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un tel préjudice.
Enfin, s'agissant des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, la juge cantonale a rappelé que la requête d'effet suspensif avait été rejetée s'agissant de l'attribution du logement conjugal. Ainsi, l'argument du recourant, selon lequel l'effet suspensif devait lui être accordé sur les pensions étant donné que celles-ci étaient conditionnées au fait qu'il quitte le domicile conjugal, était sans objet. Par ailleurs, il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice " irréparable " (sic) au sens de l'art. 315 al. 4 let. b CPC engendré par le versement des montants mis à sa charge, de sorte que sa motivation était manifestement insuffisante. Quant aux moyens développés en lien avec le caractère exagéré des montants, ils dépassaient manifestement le cadre de l'examen sommaire et restreint auquel devait se limiter l'autorité cantonale à ce stade, celle-ci ne pouvant se livrer à cette analyse sauf à préjuger l'issue de la procédure, ce d'autant plus que la situation financière du père était complexe. Au surplus, étant condamné à s'acquitter des contributions d'entretien qu'à partir de son départ du domicile, il n'était pas question d'arriérés, mais uniquement de pensions courantes, ce qui justifiait d'autant moins de lui accorder l'effet suspensif.
4.
Dans un grief de nature formelle qu'il se justifie d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la violation " arbitraire " de l'art. 112 LTF.
4.1. On relèvera d'emblée qu'en l'espèce, indépendamment de la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'une violation de l'art. 112 LTF, on ne discerne pas en quoi cette norme aurait une portée propre dans la présente constellation.
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.3. Le recourant se plaint de l'absence concret d'état de fait, la juge cantonale s'étant contentée de rappeler le dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, son appel, sa requête d'effet suspensif ainsi que les déterminations de l'intimée sur celle-ci. Par ailleurs, elle n'aurait pas motivé son refus de prendre en considération la garde alternée de fait exercée par les parties sur D.A.________ avant le prononcé de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, alors même qu'elles étaient séparées depuis plus d'une année.
4.4. En l'espèce, si l'ordonnance attaquée ne contient pas d'état de fait, hormis un très bref rappel des faits procéduraux, de sorte que le justiciable est renvoyé aux considérants de droit pour comprendre quels éléments factuels ont été retenus pour la subsomption, la décision querellée prise dans son ensemble permet de comprendre les faits considérés comme établis et pertinents. Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi s'agissant de la situation prévalant avant le prononcé de l'ordonnance querellée. On comprend que l'existence d'une garde alternée de fait n'a implicitement pas été retenue par la juge cantonale, celle-ci ayant déduit de la vie commune des parties (sous le même toit), qu'aucun système n'avait été mis en place précédemment. La juge cantonale a ainsi satisfait à son obligation de motiver sa décision, étant au surplus relevé que le recourant a été en mesure de contester l'ordonnance attaquée en connaissance de cause, au vu des griefs soulevés ci-après (cf. notamment
infra consid. 5.1). Partant, son grief doit être rejeté.
5.
Le recourant se plaint ensuite de l'établissement arbitraire de certains faits (art. 9 Cst.).
5.1.
5.1.1. S'agissant de la garde des enfants (exclusive sur D.A.________ et alternée sur C.A.________) et du droit de déterminer le lieu de résidence de D.A.________, le recourant conteste le constat de l'autorité précédente selon lequel aucun système n'avait été mis en place précédemment, les parties vivant sous le même toit. Il allègue que si les époux vivaient effectivement au même endroit, ils étaient en revanche séparés depuis plus d'une année et avaient mis en place une garde alternée, comme en attesterait les différentes pièces produites en procédure, à savoir son appel, un tableau de prise en charge, et le procès-verbal de l'audience du 13 février 2025. Dans sa réplique, il invoque encore le procès-verbal d'audition de C.A.________ à l'appui de ce qui précède, et ajoute que celui-ci vivrait exclusivement chez lui depuis le mois de septembre 2025. Les faits devraient ainsi être modifiés dans ce sens.
Le recourant reproche en outre à la juge cantonale de ne pas s'être spécifiquement prononcée sur la suspension du droit de déterminer le lieu de résidence de D.A.________ attribué en première instance à la mère.
5.1.2. En l'occurrence, le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire des faits constatés par la juge cantonale (cf.
supra consid. 2.2). Le tableau, dont se prévaut l'intéressé, récapitulant la prise en charge des enfants pour la période du 16 août 2024 au 30 juin 2025, ainsi que son acte d'appel ne constituent qu'une simple allégation de partie, de sorte qu'ils n'ont pas de force probante particulière. Quant aux procès-verbaux de l'audience de première instance du 13 février 2025 et de l'audition de C.A.________, ils ne lui sont d'aucun secours; la mère a en effet uniquement déclaré à cette occasion que le père amenait son fils à la crèche le matin quand il était présent. Quant à l'enfant, il a essentiellement expliqué que c'était son père qui vérifiait ses devoirs et qu'avec sa mère, il faisait moins de choses. L'argument relatif à la prise en charge actuelle de C.A.________ est pour le surplus irrecevable, l'art. 99 al. 1 LTF proscrivant la présentation de faits nouveaux devant le Tribunal fédéral.
Quant au moyen pris de l'absence de motivation en lien avec le refus de suspendre le droit de déterminer le lieu de résidence de D.A.________ attribué en première instance à la mère, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le grief est ainsi irrecevable.
5.2.
5.2.1. Le recourant s'en prend ensuite au constat de l'autorité cantonale selon lequel il n'aurait pas expliqué en quoi l'attribution du domicile conjugal lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il qualifie cette constatation d'arbitraire dès lors qu'il ressortirait selon lui de la procédure de première instance et de son appel qu'il aurait allégué ne pas être en mesure de se reloger compte tenu de l'absence de famille en Suisse et des poursuites initiées à son encontre, comme en attesterait l'extrait du registre des poursuites du 3 juin 2025.
Le recourant émet la même critique à l'encontre du constat de la juge cantonale selon lequel il n'aurait pas indiqué qu'il subirait un préjudice "irréparable" en lien avec le refus de suspendre l'exécution des chiffres XVIII, IV et X de l'ordonnance de première instance, lesquels concernent les pensions dues. Il se prévaut là encore de son appel dont il ressortirait qu'il aurait indiqué s'exposer à un tel préjudice si ceux-ci n'étaient pas suspendus.
5.2.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, les constatations retenues par l'autorité précédente visées par ses critiques ne sont pas entachées d'arbitraire (art. 9 Cst.). Il ne ressort en effet nullement de la requête d'effet suspensif figurant dans son acte d'appel en pages 12 et 13, seule pertinente ici, qu'il aurait effectivement allégué l'existence d'un préjudice difficilement réparable en lien avec l'attribution du domicile conjugal. Il en va de même du constat relatif aux contributions d'entretien conditionnées au départ du recourant du domicile conjugal. L'intéressé s'est en effet limité à exposer dans sa requête d'effet suspensif qu'au vu du caractère manifestement erroné et exagéré des montants dus, il ne pourrait pas s'en acquitter. Partant, pour autant que recevables, ses critiques sont infondées.
6.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 315 al. 4 let. b CPC.
6.1. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_692/2025 précité consid. 7.1).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_692/2025 précité consid. 7.1.1). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 précité consid. 4.1; arrêts 5A_692/2025 précité consid. 7.1.1; 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1).
Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1).
6.2.
6.2.1. Le recourant expose, s'agissant du refus de la juge cantonale de suspendre pendant la procédure d'appel la garde exclusive de D.A.________ attribuée à l'intimée, avoir démontré que les parties exerçaient, avant le prononcé de l'ordonnance de première instance, une garde alternée de fait, et qu'ainsi, son épouse n'était aucunement le parent de référence. Il poursuit en alléguant à titre de préjudice difficilement réparable d'une part qu'un mandat d'évaluation des enfants serait en cours avec pour mission de faire toutes propositions utiles quant à l'attribution de la garde, de sorte que celle-ci pourrait changer, ce qui commanderait d'en suspendre l'exécution, et d'autre part qu'il y aurait un risque d'instrumentalisation de D.A.________ de la part de l'intimée.
Il poursuit en alléguant que le refus de suspendre le droit de déterminer le lieu de résidence de D.A.________, attribué à la mère, l'exposait également à un tel préjudice, dès lors que "de manière totalement arbitraire et alors même qu'il ne s'agit pas d'une prérogative de la garde, [ce droit] avait été attribué à [l'intimée], lui laissant ainsi la possibilité de modifier le lieu de résidence de l'enfant sans son consentement".
6.2.2. En l'occurrence, le recourant argumente sur la base de faits qui ne ressortent pas de l'ordonnance attaquée sans exercer de critique sur leur omission (mandat d'évaluation en cours et risque d'instrumentalisation de la part de la mère), ou alors par une critique insuffisante (garde alternée de fait, cf.
supra consid. 5.1.2). En outre, il ne discute pas les motifs retenus par la juge cantonale, dont il ressort que sa requête d'effet suspensif revenait à demander la modification du régime mis en place et l'exécution anticipée de ses conclusions, ce qui n'était pas admissible à ce stade, et qu'au surplus, il était dans l'intérêt de D.A.________, âgé de trois ans, de demeurer auprès de sa mère dans le logement conjugal qui lui avait été attribué, dès lors qu'il y avait toujours vécu et que le nouveau domicile de son père n'était pas connu. Au demeurant, on ne discerne pas d'abus manifeste du pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale dans la pesée des intérêts en présence.
Quant au droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, s'il est effectivement inclus dans l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), la critique peu claire du recourant n'est pas propre à démontrer que la juge cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 315 al. 4 let. b CPC en refusant de suspendre l'exécution du chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (cf.
supra consid. 2.1). Enfin, bien que les conclusions du recourant visent également le refus d'accorder l'effet suspensif aux chiffres V (droit de visite sur D.A.________) et VI (garde alternée sur C.A.________) du dispositif de l'ordonnance de première instance, il n'y a pas lieu de s'y attarder, le recourant ne soulevant aucune critique particulière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Pour autant que recevable, son grief doit donc être rejeté.
6.3.
6.3.1. En ce qui concerne l'attribution provisoire de la jouissance du domicile conjugal, le recourant prétend avoir démontré qu'il s'exposerait à un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il n'aurait pas la possibilité de retrouver un logement en raison des nombreuses poursuites initiées à son encontre, de ses faibles revenus, et, étant de nationalité étrangère, de l'absence de famille en Suisse susceptible de l'accueillir provisoirement pendant la procédure d'appel. Il ajoute qu'il ne disposerait plus de locaux lui permettant d'exercer son activité lucrative et que son employeur se refuserait à verser un montant de 1'500 fr. à titre de participation au loyer s'il venait à quitter le domicile conjugal avec pour conséquence que sa situation financière se détériorerait davantage.
6.3.2. Par son argumentation, le recourant se réfère à des éléments de fait qui s'écartent de ceux retenus dans l'ordonnance querellée (art. 105 al. 1 LTF) et dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré (cf.
supra consid. 2.2). Quant à la critique relative au second pan de la motivation de l'autorité précédente, laquelle a estimé que l'intéressé n'avait pas expliqué dans le cadre de sa requête d'effet suspensif, en quoi il subissait un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 4 let. b CPC (cf.
supra consid. 3), critique qui se recoupe avec son précédent grief (cf.
supra consid. 5.2), elle est également irrecevable. Il incombait en effet au recourant, non pas d'argumenter par une critique appellatoire sur l'existence d'un tel préjudice, mais bien de démontrer que l'appréciation de la juge cantonale était entachée d'arbitraire, ce qu'il ne fait pas.
6.4.
6.4.1. S'agissant des contributions d'entretien dues, le recourant conteste les motifs de l'autorité précédente qui lui reproche notamment l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice difficilement réparable engendré par le versement des montants mis à sa charge. Se prévalant de son appel et des pièces produites à l'appui de celui-ci, l'intéressé expose avoir allégué que ses revenus mensuels de 6'000 fr. ne lui permettaient pas de s'acquitter des pensions d'un montant total de 16'340 fr. et qu'il serait ainsi exposé à d'importantes difficultés financières, précisant encore faire déjà l'objet de plusieurs poursuites et d'une saisie. Il ajoute qu'en cas d'exécution immédiate des chiffres VIII, IX et X du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'exposerait à de nouvelles poursuites et à des poursuites pénales.
6.4.2. Les critiques du recourant ne sont pas de nature à démontrer le caractère prétendument insoutenable de l'appréciation de l'autorité cantonale quant à l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Là encore, pour démontrer l'arbitraire, le recourant invoque des éléments soulevés, non pas à l'appui de sa requête d'effet suspensif, mais à l'appui de son appel, ce qui n'est pas admissible. Pour le surplus, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, en se fondant notamment sur des faits (risque hypothétique de poursuites et de plainte pénale et saisie en cours) qui ne ressortent pas de l'ordonnance entreprise (art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, même l'introduction d'une poursuite - fût-elle suivie d'une saisie - ne serait pas suffisante en soi (BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 30 ad art. 103 LTF et les références). Ce faisant, il ne s'en prend pas au reste de la motivation de la juge cantonale qui relève notamment qu'il n'était pas question d'arriérés, mais uniquement de pensions courantes, ce qui justifiait d'autant moins de lui accorder l'effet suspensif (cf.
supra consid. 3), solution correspondant au surplus à la pratique de la Cour de céans (cf. parmi d'autres: ordonnances 5A_971/2020 du 8 décembre 2020; 5A_519/2020 du 20 juillet 2020). Partant, pour autant que recevable, son grief doit être rejeté.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera une indemnité de dépens à l'intimée, qui a été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat